dimanche 29 mars 2009

... De la sylviculture ... et du printemps ...



Apollon et Daphné ; peinture de Jan Boeckhors (1604-1688) , vers 1640




Le premier objet de la tendresse d'Apollon fut Daphné, fille du fleuve Pénée. Cette passion ne fut point l'ouvrage de l'aveugle hasard, mais la vengeance de l'amour irrité : Le Dieu de Délos, dans l'orgueil de sa victoire, avait vu Cupidon qui tendait avec effort la corde de son arc :

«Faible enfant, lui dit-il, que fais-tu de ces armes pesantes ? Ce carquois ne sied qu'à l'épaule du dieu qui peut porter des coups certains aux bêtes féroces comme à ses ennemis, et qui vient d'abattre, sous une grêle de traits, ce monstre dont le ventre, gonflé de tant de poisons, couvrait tant d'arpents de terre. Contente-toi d'allumer, avec ton flambeau, je ne sais quelles flammes amoureuses, et garde-toi bien de prétendre à mes triomphes».

Le fils de Vénus, répondit :

«Apollon, rien n'échappe à tes traits, mais tu n'échapperas pas aux miens : autant tu l'emportes sur tous les animaux, autant ma gloire est au dessus de la tienne».

Il dit, et, frappant la terre de son aile rapide, il s'élève et s'arrête au sommet ombragé du Parnasse : il tire de son carquois deux flèches dont les effets sont bien différents ; l'une inspire l'amour, et l'autre le repousse : la première est dorée, sa pointe est aiguë et brillante, la seconde n'est armée que de plomb, et sa pointe est émoussée.

C'est de ce dernier trait que le dieu atteint la fille de Pénée ; c'est de l'autre qu'il blesse Apollon et le perce jusqu'à la moelle des os.


Gian Lorenzo Bernini (1598 – 1680) ; Apollon et Daphné



Apollon aime aussitôt, et Daphné hait jusqu'au nom de son amant ; émule de la chaste Diane, elle aime à s'égarer au fond des bois, à la poursuite des bêtes féroces, et à se parer de leurs dépouilles.

Un seul bandeau rassemble négligemment ses cheveux épars. Mille amants lui ont offert leur hommage ; elle l'a rejeté, et pleine d'un dédain sauvage pour les hommes qu'elle ne connaît pas encore, elle parcourt les solitudes des forêts, heureuse d'ignorer et l'amour et l'hymen et ses nœuds.

Souvent son père lui disait :

«Ma fille, tu me dois un gendre».

Il lui répétait souvent :

«Ma fille, tu me dois une postérité».

Mais Daphné, repoussant comme un crime la pensée d'allumer les flambeaux de l'hymen, rougissait, et la pudeur donnait un nouveau charme à sa beauté ; et suspendue au cou de son père qu'elle enlaçait de ses bras caressants :

«Cher auteur de mes jours, disait-elle, permettez-moi de garder toujours ma virginité ; Jupiter accorda cette grâce à Diane».

Pénée cède aux désirs de sa fille. Inutile victoire ! tes grâces, ô Daphné, s'opposent à tes desseins, et ta beauté résiste à tes vœux. Cependant Phébus aime ; il a vu Daphné et veut s'unir à elle : il espère ce qu'il désire ; espérance vaine ! car son oracle le trompe lui-même. Comme on voit s'embraser le chaume léger après la moisson, comme la flamme consume une haie dont l'imprudent voyageur approche son flambeau, ou près de laquelle il le laisse aux premiers rayons du jour, ainsi s'embrase et se consume le cœur d'Apollon, ainsi il nourrit, en espérant, d'inutiles ardeurs.

Il voit les cheveux de la nymphe flotter négligemment sur ses épaules.

«Et que serait-ce, dit-il, si l'art les avait arrangés ?»

Il voit ses yeux briller comme des astres : il voit sa bouche vermeille (c'est peu que de la voir) : il admire et ses doigts et ses mains, et ses bras plus que demi-nus ; et ce que le voile cache à ses yeux, son imagination l'embellit encore. Daphné fuit plus rapide que le vent, et c'est en vain qu'il cherche à la retenir par ses discours :

«Nymphe du Pénée, je t'en conjure, arrête : ce n'est pas un ennemi qui te poursuit. Arrête, nymphe, arrête ! la brebis fuit le loup, la biche le lion, et devant l'aigle s'envole la tremblante colombe ; chacun se dérobe à son ennemi. Mais c'est l'amour qui me précipite sur tes traces. Malheureux que je suis ! Prends garde de tomber ! Que ces épines cruelles ne blessent pas tes pieds délicats ! Que je ne sois pas pour toi une cause de douleur ! Les sentiers où tu cours sont rudes et difficiles : Ah ! de grâce, modère ta vitesse, ralentis ta fuite, et je ralentirai moi-même mon ardeur à te suivre. Connais du moins celui qui t'aime : ce n'est point un sauvage habitant des montagnes, ni un pâtre hideux préposé à la garde des bœufs et des brebis : imprudente, tu ne sais pas qui tu fuis, tu ne le sais pas, et c'est pour cela que tu fuis : Delphes, Claros, Ténédos et Patare obéissent à mes lois. Jupiter est mon père : ma bouche dévoile aux mortels l'avenir, le passé, le présent : ils me doivent l'art d'unir aux accents de la lyre les accents de la voix. Mes flèches sont sûres de leurs coups : hélas ! il en est une plus sûre encore qui m'a percé le cœur. Je suis l'inventeur de la médecine ; le monde m'honore comme un dieu secourable, et la vertu des plantes est sans mystères pour moi ; mais en est-il quelqu'une qui guérisse de l'amour ? Mon art, utile à tous les hommes, est, hélas ! impuissant pour moi-même !»



Gian Lorenzo Bernini (1598 – 1680) ; Apollon et Daphné



Il parlait ; mais, emportée par l'effroi, la fille de Pénée précipite sa fuite, et laisse bien loin derrière elle Apollon et ses discours inachevés. Elle fuit, et le dieu lui trouve encore des charmes : le souffle des vents soulevait à plis légers sa robe entr'ouverte ; Zéphire faisait flotter en arrière ses cheveux épars, et sa grâce s'embellissait de sa légèreté. Las de perdre dans les airs de vaines prières, et se laissant emporter par l'amour sur les traces de Daphné, le jeune dieu les suit d'un pas plus rapide. Lorsqu'un chien gaulois découvre un lièvre dans la plaine, on les voit déployer une égale vitesse, l'un pour sa proie, l'autre pour son salut : le chien vole, comme attaché aux pas du lièvre ; il croit déjà le tenir, et le cou tendu, allongé, semble mordre sa trace ; le lièvre, incertain s'il est pris, évite la gueule béante de son ennemi, et il échappe à la dent déjà prête à le saisir.

Tels on voit Apollon et Daphné : l'espérance le rend léger, la peur la précipite. Mais, soutenu sur les ailes de l'amour, le dieu semble voler ; il poursuit la nymphe sans relâche, et, penché sur la fugitive, il est si près de l'atteindre, que le souffle de son haleine effleure ses cheveux flottants.

Trahie par ses forces, elle pâlit enfin, et, succombant à la fatigue d'une course aussi rapide, elle tourne ses regards vers les eaux du Pénée.

«S'il est vrai, s'écrie-t-elle, que les fleuves participent à la puissance des dieux, ô mon père, secourez-moi. Et toi, que j'ai rendue témoin du funeste pouvoir de mes charmes, terre, ouvre-moi ton sein, ou détruis, en me changeant, cette beauté qui cause mon injure».



Gian Lorenzo Bernini (1598 – 1680) ; Apollon et Daphné



À peine elle achevait cette prière, que ses membres s'engourdissent ; une écorce légère enveloppe son sein délicat ; ses cheveux verdissent en feuillage, ses bras s'allongent en rameaux ; ses pieds, naguère si rapides, prennent racine et s'attachent à la terre ; la cime d'un arbre couronne sa tête ; il ne reste plus d'elle-même que l'éclat de sa beauté passée.

Apollon l'aime encore, et, pressant de sa main le nouvel arbre, il sent, sous l'écorce naissante, palpiter le cœur de Daphné. Il embrasse, au lieu de ses membres, de jeunes rameaux, et couvre l'arbre de baisers, que l'arbre semble repousser encore :

«Ah ! dit-il, puisque tu ne peux devenir l'épouse d'Apollon, sois son arbre du moins : que désormais ton feuillage couronne et mes cheveux et ma lyre et mon carquois. Tu seras l'ornement des guerriers du Latium, lorsqu'au milieu des chants de victoire et d'allégresse, le Capitole verra s'avancer leur cortège triomphal. Garde fidèle du palais des Césars, tu couvriras de tes rameaux tutélaires le chêne qui s'élève à la porte de cette auguste demeure ; et de même que ma longue chevelure, symbole de jeunesse, sera toujours respectée et du fer et des ans, je veux aussi parer ton feuillage d'un printemps éternel».

Il dit, et le laurier, inclinant ses jeunes rameaux, agita doucement sa cime : c'était le signe de tête de Daphné, sensible aux faveurs d'Apollon.

Ovide (-43-17) ; les métamorphoses , livre I



Artiste inconnu (fin XX e-début XXIe siècle) ; Daphnée

vendredi 20 mars 2009

De la Robespierrie ... infâme ...



Texte de la constitution annoté par Robespierre ...


« L'homme est né pour le bonheur et pour la liberté et partout il est esclave et malheureux ! La société a pour but la conservation de ses droits et la perfection de son être ; et partout la société le dégrade et l'opprime ! Le temps est arrivé de le rappeler à ses véritables destinées. »

Robespierre (1758-1794), 10 mai 1793



Portrait de Maximilien de Robespierre (1758-1794) ; Ecole française



Depuis le 9 thermidor an II-27 juillet 1794, non seulement le discours anti-robespierriste n'a pas pris une ride, mais il semble encore avoir gagné en légitimité en s'imposant comme un gage de modernité, voire une évidence. Pour le bicentenaire de l'exécution de Robespierre, une revue d'histoire grand public lui consacre ainsi un dossier et l'intitule "Portrait d'un tyran". Si certaines contributions sont prudentes, les titres de la rédaction et le contenu des articles reproduisent et actualisent le registre éprouvé : fou, monstre, fanatique, chef de secte, narcissique, délirant, sanguinaire, paranoïaque, misogyne, mais aussi - car la monstruosité pourrait malgré tout receler du génie -, banal, terne, petit-bourgeois, médiocre : « Les discours de Robespierre, c'est à pleurer » affirme Pierre Chaunu. On pourrait s'arrêter là et conclure comme on s'en doutait que le côté droit n'aime pas Robespierre. Or ces jugements sont devenus hégémoniques. Une grille de lecture désormais ordinaire fait de Robespierre le père du stalinisme, voire des totalitarismes contemporains. Et si Staline c'est Hitler, nous ne sommes finalement pas loin du merveilleux sophisme qui réalisera la quadrature du cercle : en deux siècles Robespierre aura été institué l'ancêtre de ses ennemis. De manière concomitante, ce discours s'accompagne de la revalorisation de la période thermidorienne : parée des vertus de la liberté, du réalisme contre l'idéologie, elle est mise implicitement en parallèle avec la déstalinisation. Depuis 1989, date inespérée, les événements semblent justifier que l'ère post-robespierriste soit lue comme post-soviétique.

Jean-Baptiste Say, l'un des pères fondateurs du libéralisme économique, estime que « la société ne doit aucun secours, aucun moyen de subsistance à ses membres ». En 1795, un an après la mort de Robespierre, il souligne le danger que représente la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principal argument de ce « libéral » consiste à stigmatiser le potentiel subversif d'un texte qui pousse les hommes à résister à l'oppression et qui fut l'instrument de Robespierre : « Ne disait-il pas en s'adressant aux tribunes de l'Assemblée : peuple, on te trahit, reprends l'exercice de ta souveraineté. » Le jugement de Say sur Robespierre ne surprendra pas. Mais il est plus curieux que l'opinion sur le tyran soit associée à la crainte d'une Déclaration qui est aujourd'hui le symbole du « libéralisme ». Ce n'est pas là une singularité de Jean-Baptiste Say mais le discours commun à ceux qui, en 1795, dénoncent Robespierre et le danger de la Déclaration. Boissy d'Anglas, l'une des figures majeures de la période thermidorienne, décrit la Terreur comme la tyrannie de l'anarchie, l'accuse d'avoir été néfaste à la prospérité : le « riche était suspect », « le peuple constamment délibérant » , « l'opposition organisée », l'exécutif faible, le droit à l'insurrection reconnu - curieux système totalitaire que ce « désordre » où les hommes s'insurgent lorsque leurs droits ne sont pas respectés. Tout en agitant le spectre de Robespierre comme repoussoir pour justifier la politique d'exclusion thermidorienne, le retour à la liberté économique et au colonialisme, Boissy d'Anglas fait une description certes hostile, mais globalement fidèle, des conceptions robespierristes.

Pour les ennemis de Robespierre sa « tyrannie » est caractérisée par l'amplification des « ferments anarchiques » qui, dit Boissy d'Anglas, sont déjà présents dans la Déclaration de 1789. La terreur de la Déclaration commence donc avec la Révolution et le sang de la Terreur a été un bon instrument pour se débarrasser de cette Déclaration. Rappelons en effet que le 9 thermidor an II-27 juillet 1794, l'un des arguments majeurs des thermidoriens à l'encontre de Robespierre est l'usage démesuré qu'il aurait fait du Tribunal révolutionnaire depuis la loi du 22 prairial an II-10 juin 1794. L'image du buveur de sang est ainsi forgée très tôt par ceux mêmes qui ne cesseront de mettre en récit la Terreur comme dictature barbare mais refuseront qu'on puisse faire l'histoire de ce temps, falsifiant les pièces, les faisant disparaître. Ils préfèrent alors construire sur un imaginaire mortifère de sang et de sexe, la mémoire horrifiée de la Révolution française.

Terreur de la Déclaration, le terme n'est pas trop fort et c'est celui qu'emploient les membres de la députation de Saint-Domingue lorsqu'ils rendent compte de leurs activités à leurs commettants : « Notre circonspection à voir les États généraux se transformer en Assemblée nationale est devenue une espèce de terreur lorsque nous avons vu la Déclaration des droits de l'homme poser pour base de la Constitution l'égalité absolue, l'identité de droits et la liberté de tous les individus ». Quant au sang de la Terreur, et plus précisément de la grande Terreur, qui s'étend de la loi du 22 prairial an II-10 juin 1794 au 9 thermidor an II-27 juillet 1794, il est celui de 1366 morts en deux mois. Thiers quand il réprime la Commune de Paris fait exécuter 23000 insurgés pour la seule Semaine sanglante. Dans le camp de Satory où les officiers versaillais entassent les vaincus, les prisonnières qui arrivent déclarent : « la terreur est plus forte que jamais ». Pourtant, comme le souligne JeanPierre Faye, ce n'est pas avec la répression de la Commune de Paris, mais bien avec la Révolution française, que ce mot de terreur a pris sa résonnance historique. Paradoxe. D'autant que les outils institutionnels de la Terreur servent les thermidoriens. Ni le Tribunal révolutionnaire ni le Comité de salut public, ni le Comité de sûreté générale ne sont alors démantelés, car ils sont indispensables pour mener la répression politique des acteurs « robespierristes » de l'an II. À ce titre, Thermidor n'est pas une sortie de la Terreur, mais sa continuation avec d'autres protagonistes, d'autres vainqueurs et d'autres vaincus, un changement de projet politique et non un changement de moyens politiques. De quoi en tout cas inciter à ne pas aborder Robespierre comme une curiosité protostalinienne et à ne pas reprendre sans réfléchir l'image thermidorienne du « buveur de sang ». [...]

Yannick Bosc, Florence Gauthier, Sophie Wahnish ; Pour le bonheur et la liberté ; [extrait de la préface] ; La fabrique éditions, 2000



Portrait de Robespierre ; Gros Antoine-Jean (baron) (1771-1835)



Sur la peine de mort
« Que la peine de mort soit abolie. »
30 mai 1791, à l'Assemblée constituante
21 janvier 1793, à la Convention

La question de la peine de mort chez Robespierre apparaît comme clivée par l'histoire : il y aurait été opposé avant la Terreur et plus précisément avant le procès du roi, et favorable ensuite à de « cruelles exceptions ». Or, si clivage il y a, il n'est pas historique mais théorique. La question de la peine de mort, telle qu'elle est déployée dans son argumentaire du 30 mai 1791, touche à la question pénale dans la droite ligne des travaux de Beccaria sur les délits et les peines. La question de la peine de mort pendant la Terreur ou le procès du roi touche à la question de la résistance à l'oppression et du sort à réserver aux ennemis extraordinaires de cette résistance qui est aussi fondation politique. Il s'agit de ceux qui trahissent le droit, choisissent la force pour anéantir le pacte social et empêcher les peuples de se ressaisir de leurs droits. C'est pourquoi Robespierre peut voter la mort du roi et le lendemain refuser la peine de mort pour les complices des assassins de Le Peletier. C'est pourquoi Le Peletier lui-même peut voter la mort du roi et déposer un manuscrit à l'Imprimerie nationale intitulé « De l'abrogation de la peine de mort ».

Il ne s'agit pas de lire là des contradictions insolubles mais des situations distinctes. On remarquera encore que, « si l'esprit de ventôse an II était d'opérer le tri des suspects, la peine alors retenue était la détention jusqu'à la paix, puis le bannissement, non la mort ».
Pourquoi abroger la peine de mort sur le plan du droit pénal ? Parce qu'elle est injuste et inutile, répond Robespierre. Injuste parce qu'aucune justice humaine n'est exempte d'erreur et que la peine de mort ne laisse pas de possibilité de rachat ou de réparation. Et cette injustice est inutile car le désir de vivre cède à l'orgueil, et la plus terrible des peines n'est pas la mort mais l'opprobre public. Robespierre affirme ainsi qu'il est possible de déplacer la crainte d'encourir une peine, du tourment physique au tourment moral. À ce titre il est une figure accomplie de la philosophie des Lumières.



Non seulement la peine de mort est injuste et inutile mais elle est nuisible. Elle « émousse le sentiment moral » alors que le but de toute loi est de « former et conserver les mœurs publiques, source de toute liberté et de tout bonheur ». On trouve ici une idée classique reprise au XVIIIe siècle: les sentiments moraux fondent la nature des gouvernements et les lois en sont le reflet (voir le décret du 18 floréal sur l'Être suprême). Si les lois sont cruelles, si l'on fait couler le sang humain, « l'homme n'est plus pour l'homme un objet si sacré ; on a une idée moins grande de sa dignité quand l'autorité publique se joue de sa vie. L'idée du meurtre inspire bien moins d'effroi lorsque la loi même en donne l'exemple et le spectacle. » La peine de mort est une loi pour des esclaves barbares châtiés par des maîtres qui ne le sont pas moins. Il faut donc l'abroger là où doivent rayonner les droits de l'homme et du citoyen.



Tentative de suicide de Robespierre [???] ; Carpeaux Jean-Baptiste (1827-1875)


La nouvelle ayant été portée à Athènes que des citoyens avaient été condamnés à mort dans la ville d'Argos, on courut dans les temples, et on conjura les dieux de détourner des Athéniens des pensées si cruelles et si funestes. Je viens prier non les dieux, mais les législateurs, qui doivent être les organes et les interprètes des lois éternelles que la Divinité a dictées aux hommes, d'effacer du code des Français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques, et que repoussent leurs mœurs et leur constitution nouvelle. Je veux leur prouver, 1° que la peine de mort est essentiellement injuste ; 2° qu'elle n'est pas la plus réprimante des peines, et qu'elle multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévient.

Hors de la société civile, qu'un ennemi acharné vienne attaquer mes jours, ou que, repoussé vingt fois, il revienne encore ravager le champ que mes mains ont cultivé, puisque je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse ou que je le tue ; et la loi de la défense naturelle me justifie et m'approuve. Mais dans la société, quand la force de tous est armée contre un seul, quel principe de justice peut l'autoriser à lui donner la mort ? quelle nécessité peut l'en absoudre ? Un vainqueur qui fait mourir ses ennemis captifs est appelé barbare ! Un homme fait qui égorge un enfant qu'il peut désarmer et punir, paraît un monstre ! Un accusé que la société condamne n'est tout au plus pour elle qu'un ennemi vaincu et impuissant ; il est devant elle plus faible qu'un enfant devant un homme fait.

Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort, qu'elle ordonne avec tant d'appareil, ne sont autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels, commis, non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales. Quelque cruelles, quelque extravagantes que soient ces lois, ne vous en étonnez plus : elles sont l'ouvrage de quelques tyrans ; elles sont les chaînes dont ils accablent l'espèce humaine ; elles sont les armes avec lesquelles ils la subjuguent : elles furent écrites avec du sang. II n'est point permis de mettre à mort un citoyen romain : telle était la loi que le peuple avait portée. Mais Sylla vainquit, et dit : Tous ceux qui ont porté les armes contre moi sont dignes de mort. Octave et les compagnons de ses forfaits confirmèrent cette loi.

Sous Tibère, avoir loué Brutus fut un crime digne de mort. Caligula condamna à mort ceux qui étaient assez sacrilèges pour se déshabiller devant l'image de l'empereur. Quand la tyrannie eut inventé les crimes de lèse-majesté, qui étaient ou des actions indifférentes ou des actions héroïques, qui eût osé penser qu'elles pouvaient mériter une peine plus douce que la mort, à moins de se rendre coupable lui-même de lèse-majesté ?

Quand le fanatisme, né de l'union monstrueuse de l'ignorance et du despotisme, inventa à son tour les crimes de lèse-majesté divine, quand il conçut, dans son délire, le projet de venger Dieu lui-même, ne fallut-il pas qu'il lui offrit aussi du sang, et qu'il le mit au moins au niveau des monstres qui se disaient ses images ?

La peine de mort est nécessaire, disent les partisans de l'antique et barbare routine ; sans elle il n'est point de frein assez puissant pour le crime, Qui vous l'a dit ? avez vous calculé tous les ressorts par lesquels les lois pénales peuvent agir sur la sensibilité humaine ? Hélas ! avant la mort, combien de douleurs physiques et morales l'homme ne peut-il pas endurer !

Le désir de vivre cède à l'orgueil, la plus impérieuse de toutes les passions qui maîtrisent le cœur de l'homme. La plus terrible de toutes les peines pour l'homme social, c'est l'opprobre, c'est l'accablant témoignage de l'exécration publique. Quand le législateur peut frapper les citoyens par tant d'endroits sensibles et de tant de manières, comment pourrait il se croire réduit à employer la peine de mort ? Les peines ne sont pas faites pour tourmenter les coupables, mais pour prévenir le crime par la crainte de les encourir.

Le législateur qui préfère la mort et les peines atroces aux moyens plus doux qui sont en son pouvoir, outrage la délicatesse publique, émousse le sentiment moral chez le peuple qu'il gouverne, semblable à un précepteur mal habile qui, par le fréquent usage des châtiments cruels, abrutit et dégrade l'âme de son élève ; enfin, il use et affaiblit les ressorts du gouvernement, en voulant les tendre avec trop de force.

Le législateur qui établit cette peine renonce à ce principe salutaire, que le moyen le plus efficace de réprimer les crimes est d'adapter les peines au caractère des différentes passions qui les produisent, et de les punir, pour ainsi dire, par elles-mêmes. Il confond toutes les idées, il trouble tous les rapports, et contrarie ouvertement le but des lois pénales.

La peine de mort est nécessaire, dites-vous. Si cela est, pourquoi plusieurs peuples ont-ils su s'en passer ? Par quelle fatalité ces peuples ont-ils été les plus sages, les plus heureux et les plus libres ? Si la peine de mort est la plus propre à prévenir de grands crimes, il faut donc qu'ils aient été plus rares chez les peuples qui font adoptée et prodiguée. Or, c'est précisément tout le contraire. Voyez le Japon : nulle part la peine de mort et les supplices ne sont autant prodigués ; nulle part les crimes ne sont ni si fréquents ni si atroces. On dirait que les Japonais, veulent disputer de férocité avec les lois barbares qui les outragent et qui les irritent. Les républiques de la Grèce, où les peines étaient modérées, où la peine de mort était ou infiniment rare, ou absolument inconnue, offraient-elles plus de crimes et moins de vertu que les pays gouvernés par des lois de sang ? Croyez-vous que Rome fut souillée par plus de forfaits, lorsque, dans les jours de sa gloire, la loi Porcia eut anéanti les peines sévères portées par les rois et par les décemvirs, qu'elle ne le fut sous Sylla, qui les fit revivre, et sous les empereurs, qui en portèrent la rigueur à un excès digne de leur infâme tyrannie. La Russie a-t-elle été bouleversée depuis que le despote qui la gouverne a entièrement supprimé la peine de mort, comme s'il eût voulu expier par cet acte d'humanité et de philosophie le crime de retenir des millions d'hommes sous le joug du pouvoir absolu.

Écoutez la voix de la justice et de la raison ; elle vous crie que les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par d'autres hommes sujets à l'erreur. Eussiez-vous imaginé l'ordre judiciaire le plus parfait, eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés, il restera toujours quelque place à l'erreur ou à la prévention. Pourquoi vous Interdire le moyen de les réparer ? pourquoi vous condamner à l'impuissance de tendre une main secourable à l'innocence opprimée ? Qu'importent ces stériles regrets, ces réparations illusoires que vous accordez à une ombre vaine, à une cendre insensible ! elles sont les tristes témoignages de la barbare témérité de vos lois pénales. Ravir à l'homme la possibilité d'expier son forfait par son repentir ou par des actes de vertu, lui fermer impitoyablement tout retour à la vertu, l'estime de soi-même, se hâter de le faire descendre, pour ainsi dire, dans le tombeau encore tout couvert de la tache récente de son crime, est à mes yeux le plus horrible raffinement de la cruauté.

Le premier devoir du législateur est de former et de conserver les mœurs publiques, source de toute liberté, source de tout bonheur social. Lorsque, pour courir à un but particulier, il s'écarte de ce but général et essentiel, il commet la plus grossière et la plus funeste des erreurs ; il faut donc que la loi présente toujours au peuple le modèle le plus pur de la justice et de la raison. Si, à la place de cette sévérité puissante, calme, modérée qui doit les caractériser, elles mettent la colère et la vengeance ; si elles font couler le sang humain, qu'elles peuvent épargner et qu'elles n'ont pas le droit de répandre ; si elles étaient aux yeux du peuple des scènes cruelles et des cadavres meurtris par des tortures, alors elles altèrent dans le cœur des citoyens les idées du juste et de l'injuste, elles font germer au sein de la société des préjugés féroces qui en produisent d'autres à leur tour. L'homme n'est plus pour l'homme un objet si sacré : on a une idée moins grande de sa dignité quand l'autorité publique se joue de sa vie. L'idée du meurtre inspire bien moins d'effroi lorsque la loi-même en donne l'exemple et le spectacle ; l'horreur du crime diminue dès qu'elle ne le punit plus que par un autre crime. Gardez-vous bien de confondre l'efficacité des peines avec l'excès de la sévérité : l'un est absolument opposé à l'autre. Tout seconde les lois modérées ; tout conspire contre les lois cruelles.

On a observé que dans les pays libres, les crimes étaient plus rares et les lois pénales plus douces. Toutes les idées se tiennent. Les pays libres sont ceux où les droits de l'homme sont respectés, et où, par conséquent, les lois sont justes. Partout ou elles offensent l'humanité par un excès de rigueur, c'est une preuve que la dignité de l'homme n'y est pas connue, que celle du citoyen n'existe pas : c'est une preuve que le législateur n'est qu'un maître qui commande à des esclaves, et qui les châtie impitoyablement suivant sa fantaisie. Je conclus à ce que la peine de mort soit abrogée.



Billet adressé par Saint-Just, Robespierre jeune [le cadet], et Robespierre [l'aîné] à Georges Couthon ; le 9 thermidor [27 juillet 1794] au soir depuis l'Hôtel de ville de Paris ...



Le débat se poursuivit jusqu'au 1er juin mais l'Assemblée vota à la majorité le maintien de la peine de mort.

Le 21 janvier 1793, le député Basire propose de décréter la peine de mort contre quiconque aura caché l'assassin de Le Peletier ou favorisé sa fuite. Robespierre intervient dans ces termes :

J'attaque le fond même de la motion ; elle est contraire à tous les principes. Quoi, au moment où vous allez effacer de votre code pénal la peine de mort, vous la décréteriez pour un cas particulier ! Les principes d'éternelle justice s'y opposent. Pourquoi d'ailleurs sortir de la loi, pour venger un représentant du peuple ? Vous ne le feriez pas pour un simple citoyen ; et cependant l'assassinat d'un citoyen est égal, aux yeux de la loi, à l'assassinat d'un fonctionnaire public. Je demande que les lois existantes soient exécutées contre le meurtrier de notre malheureux collègue, et que sur les propositions que l'on a faites, l'Assemblée passe à l'ordre du jour.

La proposition de Basire fut rejetée.


Maximilien de Robespierre ... Moulage funèbre du 10 thermidor ... [???]



Une exécution capitale, place de la Révolution [de la Concorde ..........] ; Demachy Pierre-Antoine (1723-1807)

dimanche 15 mars 2009

Je m'abîme, je succombe ...




Cliché Keiko Guest ; Penchee


S'ABÎMER. Bouffée d'anéantissement qui vient au sujet amoureux, par désespoir ou par comblement.

Cliché Keiko Guest ; Peri


1. Soit blessure, soit bonheur, il me prend parfois l'envie de m'abîmer.
Ce matin (à la campagne), il fait gris et doux. Je souffre (de je ne sais quel incident). Une idée de suicide se présente, pure de tout ressentiment (aucun chantage à personne) ; c'est une idée fade ; elle ne rompt rien (elle ne « casse » rien), s'accorde à la couleur (au silence, à l'abandon) de cette matinée.



Cliché Keiko Guest ; Nouveau


Un autre jour, sous la pluie, nous attendons le bateau au bord d'un lac ; de bonheur, cette fois-ci, la même bouffée d'anéantissement me vient. Ainsi, parfois, le malheur ou la joie tombent sur moi, sans qu'il s'ensuive aucun tumulte : plus aucun pathos : je suis dissous, non dépiécé ; je tombe, je coule, je fonds. Cette pensée frôlée, tentée, tâtée (comme on tâte l'eau du pied) peut revenir. Elle n'a rien de solennel.
Ceci est très exactement la douceur.



Cliché Keiko Guest ; Circe



2. La bouffée d'abîme peut venir d'une blessure, mais aussi d'une fusion : nous mourons ensemble de nous aimer : mort ouverte, par dilution dans l'éther, mort close du tombeau commun.
L'abîme est un moment d'hypnose. Une suggestion agit, qui me commande de m'évanouir sans me tuer. De là, peut-être, la douceur de l'abîme : je n'y ai aucune responsabilité, l'acte (de mourir) ne m'incombe pas : je me confie, je me transfère (à qui ? à Dieu, à la Nature, à tout, sauf à l'autre).



Cliché Keiko Guest ; Hélice




3. Lorsque ainsi il m'arrive de m'abîmer, c'est qu'il n'y a plus de place pour moi nulle part, même pas dans la mort. L'image de l'autre - à quoi je collais, de quoi je vivais - n'est plus ; tantôt c'est une catastrophe (futile) qui semble l'éloigner à jamais, tantôt c'est un bonheur excessif qui me la fait rejoindre ; de toute manière, séparé ou dissous, je ne suis recueilli nulle part ; en face, ni moi, ni toi, ni mort, plus rien à qui parler.
(Bizarrement, c'est dans l'acte extrême de l'Imaginaire amoureux - s'anéantir pour avoir été chassé de l'image ou s'y être confondu - que s'accomplit une chute de cet Imaginaire : le temps bref d'un vacillement, je perds ma structure d'amoureux : c'est un deuil factice, sans travail : quelque chose comme un non-lieu.)



Cliché Keiko Guest ; Battenburg




4. Amoureux de la mort ? C'est trop dire d'une moitié ; half in love with easeful death (Keats) : la mort libérée du mourir. J'ai alors ce fantasme : une hémorragie douce qui ne coulerait d'aucun point de mon corps, une consomption presque immédiate, calculée pour que j'aie le temps de désouffrir sans avoir encore disparu. Je m'installe fugitivement dans une pensée fausse de la mort (fausse comme une clef faussée) : je pense la mort à côté : je la pense selon une logique impensée, je dérive hors du couple fatal qui lie la mort et la vie en les opposant.



Cliché Keiko Guest ; Atlas




5. L'abîme n'est-il qu'un anéantissement opportun ? Il ne me serait pas difficile de lire en lui non un repos, mais une émotion. Je masque mon deuil sous une fuite ; je me dilue, je m'évanouis pour échapper à cette compacité, à cet engorgement, qui fait de moi un sujet responsable : je sors : c'est l'extase.



Cliché Keiko Guest ; Spree



Rue du Cherche-Midi, après une soirée difficile, X... m'expliquait très bien, d'une voix précise, aux phrases formées, éloignées de tout indicible, qu'il souhaitait parfois s'évanouir ; il regrettait de ne pouvoir jamais disparaître à volonté.
Ses paroles disaient qu'il entendait alors succomber à sa faiblesse, ne pas résister aux blessures que lui fait le monde ; mais, en même temps, il substituait à cette force défaillante une autre force, une autre affirmation : j'assume envers et contre tout un déni de courage, donc un déni de morale : c'est ce que disait la voix de X...

Roland Barthes (1915-1980) ; Fragments d'un discours amoureux, 1977



Cliché Keiko Guest ; Genesis I



Cliché Keiko Guest ; Genesis II




Cliché Keiko Guest ; Genesis III

Ode à la vie ...



vendredi 13 mars 2009

Allons ! La marche, le fardeau, le désert, l'ennui et la colère ...



Hugo Pratt ; Rimbaud sur sa civière, 1990



cliché Éric Lafforgue

cliché Éric Lafforgue


Chapitre 10


[...] Nous ne pouvons savoir ! - Nous sommes accablés
D'un manteau d'ignorance et d'étroites chimères !
Singes d'hommes tombés de la vulve des mères,
Notre pâle raison nous cache l'infini !
Nous voulons regarder : - le Doute nous punit !
Le doute, morne oiseau, nous frappe de son aile ...
Et l'horizon s'enfuit d'une fuite éternelle ! ...


Arthur Rimbaud (1854-1891) ; Credo in unam ..., 29 avril 1870



[Notes prises par Rimbaud pendant son retour de Harar à la côte
Mardi 7-vendredi 17 avril 1891]


(1) mardi 7 avril
Départ du Harar à 6 h du matin - Arrivée à Degadallal à 9 ½ du matin - marecage à Egou - Haut Egou 12 h - Egou à Ballaoua Fort 3 h - Descente d'Egou à Ballaoua très pénible pour les porteurs qui s'écrasent à chaque caillou, et pour moi qui manque de chavirer à chaque minute. La civière est déjà moitié disloquée, et les gens complètement rendus - J'essaie de monter à mulet la jambe malade attachée au cou - je suis obligé de descendre au bout de quelq[ues] minutes et de me remettre en civière qui était déjà restée un kilomètre en arrière. Nuit passée sous la tente à Balilo.
Arrivée à Ballaoua. Il pleut - vent furieux toute la nuit - (2) mercredi 8 - Attaché la guerache pour [illisible] et parti en [illisible] avec tout le corps - Levé de Ballaoua à 6 ½ entrée à Geldessey à 10 ½ - Les porteurs se mettent au courant, et il n'y a plus à souff [sic] qu'à la descente de Ballaoua – Orage à 4 heures à Geldessey - La nuit rosée très abondante et froid. `
(3) Jeudi 9 Parti à 7 h matin arrivée à Grasley à 9 ½ . Reste à attendre l'abban et les chameaux en arrière - Déjeûné. Levé à 1 h - arrivée à Boussa à 5 ½ - Impossible passer la rivière. Campé avec Mr Donald, - sa femme et 2 enfants.

(4)
Vendredi 10 Pluie Impossible de se lever avant 11 heures. Les chameaux refusent de charger. La civière part quand même, et arrive à Wordji par la pluie, à 2 h - Toute la soirée et toute la nuit n[ou]s attendons les chameaux, qui ne viennent pas. Il pleut 16 heures de suite et n[ou]s n'avons ni vivre ni tente. Je passe ce temps sous une peau abyssine.

(5)
le samedi 11, à 6 h. j'envoie 8 hommes à la recherche des chameaux et reste avec le reste à attendre à Wordji. Les ch[ameau]x arrivent à 4 h. après-midi, et n[ou]s mangeons après trente heures de jeûne complet, dont 16 heures de découvert à la pluie.

(6)
Dimanche 12 Parti de Wordji à 6 h, passé à Cottoa à 8 ½ . Nous faison[s] à la rivière de Dalaimalei 10 h 40 - relevés à 2 h campé à Dalaymaley [sic] à 4 ½ . - [illisible] glacial. Les chameaux n'arrivent qu'à 6 h soir.

(7)
Lundi 13 - Levés à 5 ½ arrivés à Biokaboba à 9 h campé.

(8)
mardi 14
Levés à 5 ½. Les porteurs marchent très mal
à 9 ½, halte à Arrouina. On me jette par terre à l'arrivée. J'impose th[alaris] 4 d'amendes.
Mouned-Souyn th. 1
Abdullahi th. 1
Abdullah th. 1
Baker th. 1

Mercredi 15 (9)
levés à 6 h arrivée à Lasmaha à 10 h relevés à 2 ½ arrivés à Kombavoren à 6 ½ .

Jeudi 16 (10)
levé 5 1/2. levé 5 ½ . Dépassé Ensa. Halte à Doudouhassa à 9 h. Trouvé là 10 ½ dans 1 R. - Levé 2h. Dadap 6 ¼ trouvé 5 ½ ch[ameau]x 22 das - 11 peaux : Adaouah -

Vendredi 17 (11)
levé Dadap 9 ½ arrivée à Warambot à 4 ½.



Plan d'une civière déssiné par Rimbaud en mars 1891










Fac-similé des notes prises par Rimbaud, lors de son transport de Harar à la côte ...



Aden le 30 avril 1891

Ma chère maman
J'ai bien reçu vos deux bas et votre lettre, et je les ai reçus dans de tristes circonstances. Voyant toujours augmenter l'enflure de mon genou droit et la douleur dans l'articulation sans trouver aucun remède ni aucun avis puisqu'au Harar nous sommes au milieu des nègres et qu'il n'y a point là d'Européens, je me décidai à descendre. Il fallait abandonner les affaires, ce qui n'était pas très facile, car j'avais de l'argent dispersé de tous les côtés, mais enfin je réussis à liquider à peu près totalement. Depuis déjà une vingtaine de jours, j'étais couché au Harar, et dans l'impossibilité de faire un seul mouvement, souffrant des douleurs atroces, et ne dormant jamais. Je louai seize nègres porteurs à raison de 15 thalaris l'un de Harar à Zeilah, je fis fabriquer une civière recouverte d'une toile, et c'est là-dessus que je viens de faire, en 12 jours, les 300 kilomètres de désert qui séparent les monts du Harar du port de Zeilah. Inutile de vous dire quelles horribles souffrances j'ai subies en route, je n'ai jamais pu faire un pas hors de ma civière, mon genou gonflait à vue d'œil et la douleur augmentait continuellement.
Arrivé ici, je suis entré à l'hôpital Européen, il y a une seule chambre pour les malades payants, je l'occupe. Le docteur anglais, dès que je lui ai montré mon genou, a crié que c'est une synovite, arrivée à un point très dangereux par suite du manque de soins et des fatigues. Il parlait tout de suite de couper la jambe. Ensuite il a décidé d'attendre q[uel]ques jours pour voir si le gonflement diminuerait un peu après les soins médicaux. Il y a six jours de cela, mais aucune amélioration, sinon que, comme je suis au repos, la douleur a beaucoup diminué. Vous savez que la synovite est une maladie des liquides de l'articulation du genou, cela peut provenir d'hérédité, ou d'accidents, ou de bien des causes. Pour moi cela a été certainement causé par les fatigues des marches à pied et à cheval au Harar. Enfin à l'état où je suis arrivé, il ne faut pas espérer que je guérisse avant au moins trois mois, sous les circonstances les plus favorables. Et je suis étendu, la jambe bandée, liée, reliée, enchaînée, de façon à ne pouvoir la mouvoir. Je suis devenu un squelette, je fais peur. Mon dos est tout écorché du lit, je ne dors pas une minute. Et ici la chaleur est devenue très forte. La nourriture de l'hôpital, que je paie pourtant assez cher, est très mauvaise. Je ne sais quoi faire. D'un autre côté, je n'ai pas encore terminé mes comptes avec mon associé, Mr Tian. Cela ne finira pas avant la huitaine. Je sortirai de cette affaire avec 35 mille francs environ. J'aurais eu plus, mais à cause de mon malheureux départ, je perds q[uel]ques milliers de francs. J'ai envie de me faire porter à un vapeur et de venir me traiter en France, le voyage me ferait encore passer le temps. Et en France les soins médicaux et les remèdes sont bon marché, et l'air est bon. Il est donc fort probable que je vais venir. Les vapeurs pour [la] France à présent sont malheureusement toujours combles, parce que tout le monde rentre des colonies à ce temps de l'année. Et je suis un pauvre infirme qu'il faut transporter très doucement, enfin, je vais prendre mon parti dans la huitaine. Ne vous effrayez pas de tout cela cependant. De meilleurs jours viendront. Mais c'est une triste récompense de tant de travail, de privations et de peines ! Hélas que notre vie est misérable.
Je vous salue de cœur

Rimbaud

PS. Quant aux bas, ils sont inutiles, je les revendrai quelque part.



Harar ; cliché Éric Lafforgue



Jeune pasteur Dankali ; cliché Éric Lafforgue



Jeune fille Dankali, à la fête de l'Aïd el Kebir ; cliché Éric Lafforgue

lundi 9 mars 2009

... À une raison ...






Harar ; cliché Éric Lafforgue


Chapitre 9



Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie.

Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche.

Ta tête se détourne : le nouvel amour ! Ta tête se retourne, - le nouvel amour !

« Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps », te chantent ces enfants.
« Élève n'importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux » on t'en prie.

Arrivé de toujours, qui t'en iras partout.


Arthur Rimbaud (1854-1891) ; À une raison - Illuminations -


Harar


Harar




Harar


Harar le 20 février 1891

Ma chère maman,
j'ai bien reçu ta lettre du 5 janvier. Je vois que tout va bien chez vous, sauf le froid qui, d'après ce que je lis dans les journaux, est excessif dans toute l'Europe. Si je rentrais dans ces conditions, je mourrais vite.
Je vais mal à présent. J'ai du moins à la jambe droite des varices qui me font souffrir beaucoup. Voilà ce qu'on gagne à peiner dans ces tristes pays. Et ces varices sont compliquées de rhumatisme. Il ne fait pourtant pas froid ici, mais c'est le climat qui cause cela. Il y a aujourd'hui 15 nuits que je n'ai pas fermé l'œil une minute, à cause de ces douleurs dans cette maudite jambe. Je m'en irais bien d'ici et je crois que la grande chaleur d'Aden me ferait du bien. Mais on me doit beaucoup d'argent ici et je ne puis m'en aller en le perdant. J'ai demandé à Aden un bas pour varices, mais je doute que cela s'y trouve.
Fais-moi donc ce plaisir : achète-moi un bas pour varices, pour une jambe sèche et longue (le pied est n° 41 pour la chaussure) il faut qu'il monte par-dessus le genou, car il y a une varice au-dessus du jarret. Ces bas sont en coton, ou en soie tissée avec des fils d'élastique qui maintiennent les veines gonflées. Ceux en soie sont les meilleurs, les plus solides. Cela ne coûte pas cher, je crois. D'ailleurs, je te rembourserai. En attendant, je tiens la jambe bandée. Adresser cela, bien empaqueté, par la poste à M. Tian à Aden, qui me fera parvenir à la première occasion.
Ces bas pour varices se trouvent peut-être à Vouziers. En tout cas, le médecin de la maison peut en faire venir un bon, de n'importe où.
Cette infirmité m'a été causée par de trop grands efforts à cheval, et aussi par des marches fatigantes, car nous avons d[an]s ces pays un dédale de montagnes abruptes où l'on ne peut même se tenir à cheval. Tout cela sans routes et même sans sentiers. Les varices n'ont rien de dangereux pour la santé, mais elles interdisent tout exercice violent. C'est un grand ennui, parce que les varices produisent des plaies si l'on porte pas le bas pour varices, - et encore les jambes nerveuses ne supportent pas trop ce bas surtout la nuit. Avec cela j'ai une douleur rhumatismale dans ce maudit genou droit, qui me torture, me prenant seulement la nuit ! Et il faut se figurer que, en cette saison, qui est l'hiver de ce pays, nous n'avons jamais moins de 10 degrés au-dessus de zéro (non pas en-dessous !) Mais il règne des vents secs, qui sont très insalubres pour la santé des blancs en général. Même des Européens jeunes de 25 à 30 ans, sont atteints de rhumatismes ici, après 2 ou 3 ans de séjour.
La mauvaise nourriture, le logement malsain, le vêtement trop léger, les soucis de toutes sortes, l'ennui, les tracas continuels au milieu de nègres canailles par bêtise, tout cela agit très profondément sur le moral et la santé en très peu de temps. Une année ici en vaut cinq ailleurs, on vieilli très vite ici, comme dans tout le Soudan.
Par votre réponse, fixez-moi donc sur ma situation par rapport au service militaire. Ai-je à faire quelque service, assurez-vous en et répondez-moi.

Rimbaud



Harar




Harar ; cliché Éric Lafforgue




Harar ; cliché Éric Lafforgue



Vendredi 20 février 1891, Harar

Mon cher Monsieur Ilg
Je reçois votre lettre par Mr Teillard.
J'ai versé à Mr Teillard une somme de Th[alaris] 600 pour solde de tous comptes entre moi et M.M. Chefneux et Deschamps, et Mr Teillard envoie à Mr Chefneux par ce courrier la levée de saisie de mes m[archand]ises.
Encore une fois, liquidez complètement toutes ces m[archand]ises au plus tôt. Par la faute de cette malheureuse consign[ati]on, je suis obligé de rester ici où il n'y a rien à gagner de la manière dont je dois travailler. Finissez-en, finissez-en donc !
Le ras Mékonène ne m'a nullement remboursé les Th[alaris] 296 de douane sur vos 17 paquets ivoire. Il n'aura pas compris ce que vous lui disiez ! Il ne m'en a même jamais parlé ! Comment pouvez-vous croire que je ne vous en aurais pas avisé ! Quant à la différence du prix du café, pour moi je n'ai rien à rembourser. Quant aux Th[alaris] 15 de perte sur les Th[alaris] 500 derniers, que voulez-vous que j'y fasse ! à présent les Abyssins paient à 11 piastres par thaler. Quand v[ou]s serez ici, v[ou]s v[ou]s rendrez compte de tout cela.
Ne croyez pas que je fasse banqueroute avec vos Th[alaris] 941. Ils sont toujours dans le coin de la caisse. Si c'était à un autre moment, je v[ou]s achèterais du café. Mais il est plus cher qu'à Aden à présent, je n'achète pas pour moi-même, et je ne veux pas vous faire perdre. Dès que [...] seront bons, j'achète, expédie et fais vendre à Aden pour vous.
Je perds énormément sur ces m[archand]ises en consign[ati]on chez vous.
Th[alaris] 100 payés sans motif à l'ancienne négresse de Labatut -
Th[alaris] 600 que l'on vient de m'extraire si ingénieusement -
Th[alaris] 200 pertes sur l'or de Zimmermann,
les frais que v[ou]s m'annoncez, et une autre perte finale sur la liquid[ati]on des m[archand]ises restantes ! Vous m'avez fourré dans un joli pétrin ! Merci des consignations au Choa.
Il faut en finir. Bazardez donc tout ce qui reste, n'allez pas encore me jouer le tour de partir du Choa en laissant ces m[archand]ises invendues ! Ce serait du propre !
Surtout que je n'entende plus d'histoires de saisies, etc, pour des choses qui ne me regardent plus ! C'est à devenir enragé !
Si v[ou]s voulez même vos Th[alaris] 941 en espèces, v[ou]s pouvez les envoyer chercher ici.
Enfin comptons que tout sera terminé à votre passage ici.
Salut sincère

Rimbaud






Harar ; cliché Éric Lafforgue




Harar ; cliché Éric Lafforgue




Roche 27 mars 1891


Arthur, mon fils
Je t'envoie en même temps que cette lettre un petit paquet composé d'un pot de pommade pour graisser les varices, et deux bas élastiques qui ont été faits à Paris, voilà pourquoi je suis en retard de quelques jours, le docteur voulait que l'un des bas soit lacé ; mais il nous aurait fallu attendre encore beaucoup plus longtemps, je te les envoie donc comme j'ai pu les avoir.
Je joins à cette présente lettre l'ordonnance et les prescriptions du docteur. Lis-les bien attentivement et fais bien exactement ce qu'il le [sic] dit. Il te faut surtout du repos, et du repos non pas assis, mais couché parce que, comme il le dit et comme il le voit, d'après ta lettre, ton mal est arrivé à un point inquiétant pour l'avenir. Si tes bas sont trop courts, tu pourras ouvrir le dessous du pied et faire monter le bas aussi haut que tu voudras. Le docteur Guoupeau avait un beau-frère, M. Caseneuve, qui a longtemps habité Aden, comme inspecteur de la marine, si tu entends dire quelque chose d'avantageux au sujet de ce monsieur, tu feras bien de me le dire, cela fera plaisir au docteur. M. Caseneuve est mort l'année dernière aux environs de Madagascar, en laissant une grande fortune, il est mort d'un accès de fièvre.
Isabelle va mieux ; mais pas encore bien. Nous sommes toujours en hiver, il fait très froid, les blés sont complètement perdus, il n'en reste point, aussi désolation générale : ce qu'on deviendra personne ne le sait.
Au revoir, Arthur,
et surtout soigne-toi bien
et écris-moi aussitôt le reçu de mon envoi

Ve Rimbaud



Harar ; cliché Éric Lafforgue




Harar ; cliché Éric Lafforgue




Harar ; cliché Éric Lafforgue

dimanche 8 mars 2009

Une [petite] journée pour les femmes ... un [grand] pas pour l'humanité !!!






Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes



[ Convention adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979. Entrée en vigueur : le 3 septembre 1981, conformément aux dispositions de l'article 27 ].






Les États parties à la présente Convention,

Notant que la Charte des Nations unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme,

Notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,

Notant que les États parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,

Considérant les conventions internationales conclues sous l'égide de l'Organisation des Nations unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,

Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l'Organisation des Nations unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,

Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations,

Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,

Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation, à la formation, ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins,

Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme,

Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d'agression, d'occupation et domination étrangères et d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l'homme et la femme de leurs droits,

Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les États quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l'affirmation des principes de la justice, de l'égalité et de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme,

Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien- être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines,

Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l'éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l'éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,

Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme,

Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,

Sont convenus de ce qui suit :






PREMIERE PARTIE

Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2
Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :

a) inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe ;
b) adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes ;
c) instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ;
d) s'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation ;
e) prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ;
f) prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes ;
g) abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.

Article 3
Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.

Article 4
1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes ; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints.

2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Article 5
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ;
b) faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

Article 6
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.





DEUXIEME PARTIE

Article 7
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :

a) de voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus ;
b) de prendre part à l'élaboration de la politique de l'État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement ;
c) de participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays.

Article 8
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

Article 9
1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.

2. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.





TROISIEME PARTIE

Article 10
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :

a) les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle ;
b) l'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité ;
c) l'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques ;
d) les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour les études ;
e) les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant entre les hommes et les femmes ;
f) la réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément ;
g) les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation physique ;
h) l'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

Article 11
1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :

a) le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains ;
b) le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière d'emploi ;
c) le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente ;
d) le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail ;
e) le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés ;
f) le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :

a) d'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial ;
b) d'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux ;
c) d'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants ;
d) d'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Article 12
1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement.

Article 13
Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a) le droit aux prestations familiales ;
b) le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier ;
c) le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Article 14
1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :

a) de participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons ;
b) d'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille ;
c) de bénéficier directement des programmes de sécurité sociale ;
d) de recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques ;
e) d'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant ;
f) de participer à toutes les activités de la communauté ;
g) d'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural ;
h) de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.





QUATRIEME PARTIE

Article 15
1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.

2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.

4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Article 16
1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :

a) le même droit de contracter mariage ;
b) le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement ;
c) les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ;
d) les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale ;
e) les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits ;
f) les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale ; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale ;
g) les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation ;
h) les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel.


[...]





Clichés : Noboyoshi Araki