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"À 80 %, les Français votent Barack Obama."
Le Figaro.fr ; 10/11/2008
Barack Obama, 44ème président des États-Unis d'Amérique
Deux communautés aussi nombreuses - les Blancs et les autres, tous les autres - ne peuvent cohabiter durant des siècles sans semer partout des bâtards. Au XVIIIe siècle, un colon de Martinique, Moreau de Saint-Méry, prend la peine de quantifier les parties de "noirceur" et de "blancheur" de tel ou tel individu (il en dénombre 128, par la simple progression arithmétique : 2, 4, 8, 16, etc.). On peut grâce à lui enrichir notre vocabulaire : « D'un Blanc et d'une Négresse vient un Mûlatre ; d'un Blanc et d'une Mulâtresse vient un Quarteron ; d'un Blanc et d'une Quarteronne vient un Métis ; d'un Blanc et d'une métisse vient un Mamelouc ; d'un Blanc et d'une Mamelouque vient un Quarteron ; d'un Blanc et d'une Quarteronne vient un Sang-mêlé ; d'un Blanc et d'une Sang-mêlée vient un Sang-mêlé qui s'approche continuellement du Blanc" (1796). On notera au passage que c'est toujours le mâle blanc qui a le rôle actif. Comme s'il était inimaginable qu'une Blanche ...
Alain Ruscio ; Le credo de l'homme blanc, 2002
Alexandre Dumas père (1802-1870) ; Cliché É. Carjat
Comme il faut toujours qu'un certain nombre de préjugés bizarres imprime le sceau de la folie sur tout ce qui a rapport à l'espère humaine, c'est ici la couleur de la peau qui, dans toutes les nuances du blanc au noir, tient lieu des distinctions du rang, du mérite, de la naissance, des honneurs, et même de la fortune ; de sorte qu'un Nègre, dût il prouver sa descendance directe du roi nègre qui vint adorer Jésus Christ dans la crèche ; dût-il joindre au génie d'une intelligence céleste, tout l'or que renferment les entrailles de la terre, ne sera jamais aux yeux du plus chétif, du plus pauvre, du plus sot, du dernier des Blancs, que le dernier des hommes, un vil esclave, un Noir. [...]
La seconde classe est celle des mulâtres, quarterons, demi quarterons ou métis, et tout ce que l'on nomme gens de couleur, dans laquelle je comprends les mulâtres propriétaires fonciers ou vivant d'industrie et libres, ainsi que les domestiques libres ou esclaves, mâles et femelles ; car ici la loi, protectrice de l'opinion, défend à tout Blanc de déroger à la dignité de sa couleur, en se faisant servir par un Blanc. Dans l'origine, tout mulâtre était libre à l'âge de vingt quatre ans, non par une loi de l'État, mais par la volonté unanime des colons ; et cela était d'autant plus sage, que l'extrême disproportion entre le nombre des Blancs et celui des Noirs, exigeait que les premiers se fissent un appui des mulâtres. [...]
Il faut encore observer que les Nègres ou Négresses, non plus que les mulâtres ou mulâtresses, en acquérant la liberté, n'en restent pas moins dans un état d'abjection qui, outre qu'il les rend inhabiles à exercer aucune charge publique, leur défend encore de contracter avec les Blancs une société assez intime, non pour ne pas coucher, mais pour ne pas manger avec eux. Que j'aille voir un mulâtre riche, il m'appellera Monsieur, et non maître, comme les autres ; je l'appellerai mon ami, mon cher ; il me donnera à dîner ; mais dans la règle, il n'osera pas se mettre à table avec moi. »
Alexandre Stanislas de Wimpffen ; Voyage à Saint Domingue pendant les années 1788,1789 et 1790.
Paris, 1797.
Billie Holiday (1915-1959)
"(Terme de voyageur) en latin hybris pour le mâle, hybrida pour la femelle, terme dérivé de mulet, animal engendré de deux différentes espèces. Les Espagnols donnent aux Indes le nom de mulata à un fils ou fille nés d'un nègre et d'une indienne, ou d'un indien et d'une négresse. À l'égard de ceux qui sont nés d'un indien et d'une espagnole, ou au contraire, et semblablement en Portugal, à l'égard de ceux qui sont nés d'un indien et d'une portugaise, ou au rebours, ils leur donnent ordinairement le nom de métis, et nomment Jambos, ceux qui sont nés d'un sauvage et d'une métive ; ils diffèrent tous en couleur et en poil. Les Espagnols appellent aussi mulata, les enfants nés d'un maure et d'une espagnole, ou d'un espagnol et d'une mauresse.
Dans les îles françoises, mulâtre veut dire un enfant né d'une mère noire et d'un père blanc, ou d'un père noir et d'une mère blanche. Ce dernier cas est rare, le premier très commun par le libertinage des blancs avec les négresses. Louis XIV, pour arrêter ce désordre, fit une loi qui condamne à une amende de deux mille livres de sucre celui qui sera convaincu d'être le père d'un mulâtre ; ordonne en outre, que si c'est un maître qui ait débauché son esclave, et qui en ait un enfant, la négresse et l'enfant seront confisqués au profit de l'hôpital des frères de la Charité, sans pouvoir jamais être rachetés, sous quelque prétexte que ce soit. Cette loi avoit bien des défauts ; le principal est, qu'en cherchant à remédier au scandale, elle ouvroit la porte à toutes sortes de crimes et en particulier à celui des fréquents avortements. [...]"
Au Supplément de l'Encyclopédie, il était précisé : "Il eût été sans doute à souhaiter pour les bonnes moeurs et pour la population des blancs dans les colonies, que les Européens n'eussent jamais senti que de l'indifférence pour les négresses ; mais il était moralement impossible que le contraire n'arrivât ; car les yeux se font assez promptement à une différence de couleur qui se présente sans cesse, et les jeunes Négresses sont presque toutes bien faites, faciles et peu intéressées. On ne peut cependant s'empêcher de convenir que de ce désordre il ne soit résulté quelques avantages réels pour les colonies :
1. Les affranchissements de mulâtres ont considérablement augmenté le nombre des libres, et cette classe de membres est, sans contredit, en tout temps, le plus sûr appui des blancs contre la rébellion des esclaves [...] ; et en temps de guerre les mulâtres sont une bonne milice à employer à la défense des côtes, parce que ce sont presque tous des hommes robustes et plus propres que les Européens, à soutenir les fatigues du climat [...].
2. La consommation des marchandises de France, en quoi ils emploient tout le profit de leur travail, est une des principales ressources des colonies."
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d'Alembert,
Chevalier de Jaucourt ; article "Mulâtre"
Joséphine Baker (1906-1975) ; Cliché Walery (1927)
Décision royale enregistrée par le Parlement le 27 août 1777
"ARTICLE PREMIER - Faisons défenses expresses à tous nos Sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, même à tous Étrangers, d'amener dans notre Royaume, après la publication et enregistrement de notre présente Déclaration, aucun Noir, Mulâtre, ou autres Gens de couleur de l'un ou l'autre sexe, et de les y retenir à leur service ; le tout à peine de trois mille livres d'amende, même de plus grande peine s'il y échoit.
ARTICLE II - Défendons pareillement, sous les mêmes peines, à tous Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur de l'un et de l'autre sexe, qui ne seraient point en service, d'entrer à l'avenir dans notre Royaume, sous quelque cause et prétexte que ce soit.
ARTICLE III - Les Noirs ou Mulâtres qui auraient été amenés en France, ou qui s'y seraient introduits depuis ladite publication, seront, à la requête de nos Procureur ès Sièges des Amirautés, arrêtés et reconduits dans le Port le plus proche, pour être ensuite rembarqués pour nos Colonies, à nos frais, suivant les ordres particuliers que Nous ferons expédier à cet effet.
ARTICLE IV- Permettons néanmoins à tout Habitant de nos Colonies qui voudra passer en France, d'embarquer avec lui un seul Noir ou Mulâtre de l'un ou de l'autre sexe, pour le servir pendant la traversée, à la charge de le remettre, à son arrivée dans le Port, au dépôt qui sera à ce destiné par nos ordres, et y demeurer jusqu'à ce qu'il puisse être rembarqué."
Man Ray (1890-1976) ; Noire et Blanche, 1936
Arrêté portant défense aux Noirs, Mulâtres et autres gens de couleur, d'entrer sans autorisation sur le territoire continental de la République. Du 13 Messidor, an X de la République une et indivisible [2 juillet 18o2 ; Bonaparte consul]. Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; le conseil d'état entendu, Arrêtent :
ARTICLE PREMIER - Il est défendu à tous étrangers d'amener sur le territoire continental de la République, aucun noir, mulâtre, ou autres gens de couleur, de l'un et de l'autre sexe.
ARTICLE II - Il est pareillement défendu à tout noir, mulâtre, ou autres gens de couleur, de l'un et de l'autre sexe, qui ne seraient point au service, d'entrer à l'avenir sur le territoire continental de la République, sous quelque cause et prétexte que ce soit, à moins qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale des magistrats des colonies d'où ils seraient partis, ou, s'ils ne sont pas partis des colonies, sans l'autorisation du ministre de la marine et des colonies.
ARTICLE III - Tous les noirs ou mulâtres qui s'introduiront, après la publication du présent arrêté, sur le territoire continental de la République, sans être munis de l'autorisation désignée à l'article précédent, seront arrêtés et détenus jusqu'à leur déportation.
ARTICLE IV - Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Le premier Consul, signé Bonaparte. Par le premier Consul ; le secrétaire d'état, signé Hugues B. Maret.
Le ministre de la marine et des colonies, signé Decrès.
Le ministre de la marine et des colonies, signé Decrès.
in Bulletin des lois de la République, n° 219, n° 2001, pp. 815-816
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