jeudi 31 janvier 2008

L'attente...

Otto Dix ; Portrait de la journaliste Sylvia von Harden, 1926



L'attente


ATTENTE. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé, au gré de menus retards (rendez-vous, téléphones, lettres, retours).



Modigliani ; Marie, 1918


1. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être futile ou énormément pathétique : dans Erwartung (Attente), une femme attend son amant, la nuit, dans la forêt ; moi, je n'attends qu'un coup de téléphone, mais c'est la même angoisse. Tout est solennel : je n'ai pas le sens des proportions.


Modigliani ; Femme à l'éventail, 1919


2. Il y a une scénographie de l'attente : je l'organise, je la manipule, je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Cela se joue donc comme une pièce de théâtre.
Le décor représente l'intérieur d'un café ; nous avons rendez-vous, j'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce (et pour cause), je constate, j'enregistre le retard de l'autre ; ce retard n'est encore qu'une entité mathématique, computable (je regarde ma montre plusieurs fois) ; le Prologue finit sur un coup de tête : je décide de « me faire de la bile », je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte I commence alors ; il est occupé par des supputations : s'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu ? J'essaye de me remémorer le moment où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont étés données.
Que faire (angoisse de conduite) ? Changer de café ? Téléphoner ? Mais si l'autre arrive pendant ces absences ? Ne me voyant pas, il risque de repartir, etc. L'acte II est celui de la colère ; j'adresse des reproches violents à l'absent : « tout de même, il (elle) aurait bien pu... », « il (elle) sait bien... » Ah ! Si elle (il) pouvait être là, pour que je puisse lui reprocher de n'être pas là ! Dans l'acte III, j'atteins (j'obtiens ?) l'angoisse toute pure : celle de l'abandon ; je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort ; l'autre est comme mort : explosion de deuil : je suis intérieurement livide. Telle est la pièce ; elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre ; s'il arrive en I, l'accueil est calme ; s'il arrive en II, il y a « scène » ; s'il arrive en III, c'est la reconnaissance, l'action de grâce : je respire largement, tel Pelléas sortant du souterrain et retrouvant la vie, l'odeur des roses.

(L'angoisse d'attente n'est pas continûment violente ; elle a ses moment mornes ; j'attends, et tout l'entour de mon attente est frappé d'irréalité : dans ce café, je regarde les autres qui entrent, papotent, plaisantent, lisent tranquillement : eux, ils n'attendent pas.)



Modigliani ; Femme au chapeau, 1918




3. L'attente est un enchantement : j'ai reçu l'ordre de ne pas bouger. L'attente d'un téléphone se tisse ainsi d'interdictions menues, à l'infini, jusqu'à l'inavouable : je m'empêche de sortir de la pièce, d'aller aux toilettes, de téléphoner même (pour ne pas occuper l'appareil) ; Je m'affole de penser qu'à telle heure proche il faudra que je sorte, risquant ainsi de manquer l'appel bienfaisant, le retour de la Mère. Toutes ces diversions qui me sollicitent seraient des moments perdus pour l'attente, des impuretés d'angoisse. Car l'angoisse d'attente, dans sa pureté, veut que je sois assis dans un fauteuil à portée de téléphone, sans rien faire.



Modigliani ; Portrait de Magherita, 1916


4. L'être que j'attends n'est pas réel. Tel le sein de la mère pour le nourrisson, « je le crée et je le recrée sans cesse à partir de ma capacité d'aimer, à partir du besoin que j'ai de lui » : l'autre vient là où je l'attends, là où je l'ai déjà créé. Et, s'il ne vient pas, je l'hallucine : l'attente est un délire.
Encore le téléphone : à chaque sonnerie, je décroche en hâte,je crois que c'est l'être aimé qui m'appelle (puisqu'il doit m'appeler) ; un effort de plus, et je « reconnais » sa voix, j'engage le dialogue, quitte à me retourner avec colère contre l'importun qui me réveille de mon délire. Au café, toute personne qui entre, sur la moindre vraisemblance de silhouette, est de la sorte, dans un premier mouvement, reconnue.
Et longtemps après que la relation amoureuse s'est apaisée, je garde l'habitude d'halluciner l'être que j'ai aimé : parfois, je m'angoisse encore d'un téléphone qui tarde, et, à chaque importun, je crois reconnaître la voix que j'aimais : je suis un mutilé qui continue d'avoir mal à sa jambe amputée.


Modigliani ; Portrait de Paulette Jourdain, 1919


5. « Suis-je amoureux ? - Oui, puisque je l'attends. » L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas ; j'essaye de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard ; mais, à ce jeu, je perds toujours : quoi que je fasse, je me retrouve désoeuvré, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que : je suis celui qui attend.


Modigliani ; Jeanne Hébuterne, 1918


(Dans le transfert, on attend toujours – chez le médecin, le professeur, l'analyste. Bien plus : si j'attends à un guichet de banque, au départ d'un avion, j'établis aussitôt un lien agressif avec l'employé, l'hôtesse, dont l'indifférence dévoile et irrite ma sujétion ; en sorte qu'on peut dire que, partout où il y a attente, il y a transfert : je dépends d'une présence qui se partage et met du temps à se donner – comme s'il s'agissait de faire tomber mon désir, de lasser mon besoin. Faire attendre : prérogative constante de tout pouvoir, « passe-temps millénaire de l'humanité. »)


Modigliani ; Jeanne Hébuterne, 1919


6. Un mandarin était amoureux d'une courtisane. « Je serai à vous, dit-elle, lorsque vous aurez passé cent nuits à m'attendre assis sur un tabouret, dans mon jardin, sous ma fenêtre. » Mais, à la quatre-vingt-dix-neuvième nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous le bras et s'en alla.


Roland Barthes ; Fragments d'un discours amoureux, 1977
°





Modigliani ; Nu rouge, 1917

mercredi 30 janvier 2008

... Diète...

Bon !!! ce soir, c'est relâche.... une prière, un déssert et au lit !!!

mardi 29 janvier 2008

A bas la calotte !!!


-Courage Mgr vous allé vous purgée de chose bien utile pour votre salut



Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espérance”

Nicolas, Paul, Stéphane Sarkösy de Nagy-Bocsa ; discours au Vatican, le 20 décembre 2007.






Loi du 9 décembre 1905 fixant la séparation de l'Église et de l'État



TITRE PREMIER
Principes.

ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.






TITRE II
Attribution des biens. - Pensions.

ART. 3.-Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif : 1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ; 2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance. Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

ART. 4.- Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

ART. 5.- Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État. Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.

ART. 6.- Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5. Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.dans le cas où l’État, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.

ART. 7.- Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État. Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant l’attribution aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 8.- Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret. A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.

ART. 9.- A défaut de toute association pour recueillir les biens d’un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéresséeEn cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 10.-. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

ART. 11.- Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs.En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État les départements ou les communes.La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.





Titre III
Des édifices des cultes.



Eugène Delacroix ; dessin de 1822




ART. 12.- Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communesPour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

ART. 13.- Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux : 1° Si l'association bénéficiaire est dissoute : 2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs : 3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet : 4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

ART. 14.- Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations. La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État.A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.

ART. 15.- Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.

ART. 16.- Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées.

ART. 17.- Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civilSi aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l’autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d’une amende de seize à quinze cents francs.Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles de l’article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d’une amende de cent à dix mille francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.






Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes.



A l'aspect de la vérité, le prêtre se dépouille et abjure le mensonge ; dessin Révolutionnaire





ART. 18.- Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

ART. 19.- Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins : Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.

ART. 20.- Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.

ART. 21.- Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.

ART. 22.- Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

ART. 23.- Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.

ART. 24.- Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.




Soeur Marie-Thérèse ; dessin de Maester



Titre V

Police des cultes.


ART. 25.- Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

ART. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

ART. 28.- Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

ART. 30.- Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.

ART. 31.- Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

ART. 32.- Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

ART. 34.- Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.


ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

ART. 36.- Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.






Titre VI
Dispositions générales.






ART. 37.- L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 38.- Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 39. -Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

ART. 40.- Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

ART. 41.- Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.

ART. 42.- Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

ART. 43.- Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.


ART. 44.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 ma 1844 sur le culte israélite ;4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.



lundi 28 janvier 2008

Conte pour le jour...

Saint-Louis du Sénégal - 1925


La saison des amours




C'était la fin de l'hivernage, les arbres bourgeonnaient et les fleurs sauvages exhalaient leur parfum entêtant. Dans les moindres recoins, la brousse bruissait des ardeurs des animaux, heureux de s'ébattre dehors après les grandes pluies.
Dès que Kéma, le singe, s'approchait de sa femme, elle le rabrouait par ces mots :
-Ne me raconte pas d'histoires, je n'ai pas le temps. Avec tous les enfants que tu m'as donnés, je n'ai pas de temps à perdre avec tes boniments.
Le singe battit en retraite, Non loin d'un buisson, il découvrit M'Bolo le lièvre qui contait fleurette à Édodi, la biche. Le singe rentra chez lui pour faire la même chose avec son épouse, mais il se fit expulser hors de l'arbre.
Le lendemain soir, Kéma revint près du buisson et n'en crut pas ses yeux : Cette fois, le lièvre admirait la lune en compagnie de la femme de Nayolo, la hyène, qui riait de plaisir. Le singe voulut proposer la même chose à son épouse, qui le repoussa de nouveau.
Le surlendemain, M'Bolo cueillit des fleurs avant de se rendre près du buisson où l'attendait sa femme. Il lui offrit le bouquet et elle lui sauta au cou en le câlinant.
Le singe, lui aussi, rentra chez lui avec de jolies fleurs de toutes les couleurs, mais sa femme les lui jeta à la figure.
-Tu joues à quoi là ? Va-t'en d'ici, si tu n'as que ça à faire ! Dit-elle en lui tournant le dos.
Kéma, qui ne dormit pas de la nuit, n'attendit pas que le jour se lève pour frapper à la porte du lièvre.
-Oh, M'Bolo, quel est donc ce secret qui fait qu'aucune femelle ne te résiste ? Je t'ai vu faire et j'ai essayé la même chose avec ma femme, mais elle n'a rien voulu savoir, confessa-t-il.
M'Bolo, qui n'était pas encore réveillé, répondit :
-Je me sers de mes grandes oreilles, c'est tout.
-Comment ça ? Je ne comprends pas ce que tu dis, gémit le singe.
-Il faut entendre les femmes, elles disent parfois d'une façon bizarre ce qu'elle attendent de nous.
-Parle clairement.
-Chacune est différente. Tu vois, il y a quelques jours, Édodi, la biche, faisait savoir que jamais, au grand jamais, elle ne poserait son beau regard sur un lièvre. Mais l'histoire que je lui ai racontée était si belle qu'elle m'a quand même regardé.
La femme de Nayolo, la hyène, répétait, avec trop d'insistance pour être honnête, qu'elle ne voudrait jamais qu'un minus comme moi ose lui adresser la parole, surtout à la nuit tombée. J'ai réussi à la faire rire. Quand à ma propre épouse, elle avait décidé une fois pour toutes qu'on n'avait rien à faire dehors ensemble. Mais mes fleurs l'ont comblée !
Le singe retourna chez lui. Il prit le temps de parler à son épouse, lui expliqua qu'il la trouvait plus belle encore à chaque nouvelle saison... Il fit des courses, lui cueillit des fleurs, trouvant des idées pour la faire rire... Elle ne protesta pas lorsqu'il vint tout près...
« Ce M'Bolo est un vrai chaud lapin, il connait le secret des femmes », pensa Kéma.



Ébokéa - Sagesse et malices de M'Bolo, le lièvre d'Afrique





Mama Casset ; Dakar, Sénégal - 1955

samedi 26 janvier 2008

Shunga...



Chant d'amour du prince Magari


(Au 9e mois de 513, le prince impérial Magari épousa la princesse impériale Kasuga. Après une nuit d'amour il composa ce poème.)



Dans le pays des huit îles
Je cherchais vainement une femme
Lorsque dans Kasuga
Au ciel printanier
J'appris qu'il était
Une jolie fille,
J'appris qu'il était
Une fille accomplie.
Je poussai et ouvris
La porte de planches de cyprès
Au bois magnifique
Et j'entrai.
Je la pris par les pieds,
Je pris mon épouse.
Je la pris par la tête.
Je pris mon épouse.
Alors les bras de mon aimée
S'enroulèrent autour de moi
Mes bras aussi
Entourèrent ma bien-aimée.
De nos bras comme des lianes
S'enlaçant nous nous unimes
Nous dormîmes délicieusement
Jusqu'à ce que le coq
Chantât dans la cour.
"C'est un oiseau dans la lande
Un faisan qui chante !"
Avant que j'ai pu dire
Tout ce que je voulais de tendre,
Le jour était arrivé... O bien-aimée !




Kitagawa Utamaro (1753-1806)




Le voyage de mon seigneur
Dure depuis longtemps.
Le cherchant dans la montagne
Irai-je à sa rencontre ?
Ou me tiendrai-je dans l'attente ?


Princesse Iwa







Kitagawa Utamaro (1753-1806)


Ces vagues des glycines
Que j'ai plantées dans mon jardin,
Pour en faire un souvenir de vous
Quand j'aurai par trop de nostalgie,
Voici qu'elles sont maintenant en fleurs.





Kitagawa Utamaro (1753-1806)

A mon ami
J'avais voulu les montrer,
Mais elles ne distinguent plus
Depuis que la neige est tombée.

Yamabe no Akahito






Kitagawa Utamaro (1753-1806)



Vous n'êtes pas de celles
Que j'aimerais en passant
Ainsi que passent les blancs nuages
Chaque matin, chaque jour,
Sur les monts empourprés par l'automne.

Prince Atsumi


Kitagawa Utamaro (1753-1806)


Faisant le tour de l'île,
Une fleur j'ai vue sur le rivage,
Même si le vent souffle,
Si la vague me menace
Avant de l'avoir cueillie je n'aurai de cesse


Kitagawa Utamaro (1753-1806)


Au pays de Hatsuse
Entouré de montagnes
Pour voir une femme
Je suis venu,
Des nuages amoncelés
La neige descend,
Du ciel couvert
Tombe la pluie.
Dans la lande
Le faisan s'agite
Dans les maisons
Les coqs chantent :
Nuit ! Fais place au jour !
L'aube vient.
Je veux entrer
Pour dormir avec toi.
Veuille ouvrir ta porte.

Suzuki Harunobu (1725-1770)

Sur le rivage de Nagato
Dans le calme du matin
Monte la marée,
Dans le calme du soir
Accourent les vagues.
Comme le flot
Qui ne cesse de monter
Comme les vagues
Qui gagnent, gagnent,
Rempli d'amour pour ma mie
Je m'approche.
Sur la plage rocheuse
De la mer d'Ago,
Ramassant des algues,
Les pêcheuses
Ont à leur cou
Des foulards qui brillent au soleil.
Des bracelets enroulés à leurs bras
On entend le cliquetis.
On les voit agiter leurs manches
De blanche étoffe.
Ne dirait-on pas qu'elles aiment ?

Non à l'Érostotalitarisme !!!

On exige de moi de représenter Éros... C'est de la dictature !!!
Rimb. attendra donc et n'a qu'à bien se tenir...

jeudi 24 janvier 2008

Suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour...

Cliché de Ato Kebede Guebre-Mariam ; Addis Ababa.

Bientôt, ici-même, la saison 2 - le retour, de l'Homme de Harar...

Réservez un peu de votre temps ou bien passez votre chemin...

mais ne comptez pas que l'on y rencontre de tels anges !!!

mercredi 23 janvier 2008

Comme dans un film américain...





"Les États-Unis sont les parrains du petit Vietnam... Il s'agit de notre rejeton et, s'il devient victime d'un des périls qui menacent son existence même - le communisme, l'anarchie, la pauvreté et ce qui s'en suit... - , les États-Unis seront alors, non sans raison, tenus pour responsable et notre prestige en Asie tombera à son niveau le plus bas."

J.F. Kennedy - Discours de juin 1956




"Que toute nation sache, qu'elle nous veuille du bien ou du mal, que nous paierons n'importe quel prix, que nous supporterons n'importe quel fardeau, que nous accepterons n'importe quelle épreuve, que nous soutiendrons n'importe quel ami et nous opposerons à n'importe quel ennemi pour assurer la survie et le succès de la liberté... Envers ces peuples qui, dans les huttes et les villages de la moitié du globe, luttent pour rompre les chaînes de la misère, nous prenons l'engagement que nous ferons tout ce que nous pourrons pour les aider à s'aider eux-mêmes, aussi longtemps qu'il le faudra, non pas parce qu'il se peut que les communistes le fassent, ni parce que nous recherchons leurs voies, mais parce que c'est juste. Si une société libre ne peut aider la masse qui est pauvre, elle ne peut sauver la petite minorité qui est riche... Maintenant la trompette nous appelle encore une fois - non pas pour porter les armes, quoique nous en ayons besoin ; non pour la bataille, quoique nous soyons rangés en ordre de bataille, mais pour le fardeau d'un long combat crépusculaire année après année... un combat contre les ennemis communs des hommes : la tyrannie, la pauvreté, la maladie et la guerre elle-même."

J.F. Kennedy - Discours du 20 janvier 1961







"Considérant que les signataires des accords de Genève de 1954 [...] les États-Unis, tout en n'ayant pas signé ces accords [...]

Considérant que le régime communiste du Nord-Vietnam, aidé en cela par la Chine communiste a systématiquement bafoué les obligations qui découlaient de la signature de ces accords [...]

Considérant que, devant l'agression et la subversion communistes [...]

Considérant que le gouvernement des États-Unis n'a pas d'ambition territoriales, politiques ou militaires en Asie du Sud-Est [...]

Considérant qu'il est essentiel que le monde comprenne bien que le peuple américain tout entier est décidé à prendre des mesures qui s'imposent pour aider les peuples du Sud-Vietnam et du Laos [...]

Le sénat et la chambre des Représentants des États-Unis d'Amérique réunis en congrès considèrent que le maintien de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la nation laotienne et de la nation sud-vietnamienne est vital pour l'intéret national des États-Unis et pour la paix du monde.

A cette fin, si le Président le juge nécessaire et si le gouvernement du Laos et du Sud-Vietnam en font la demande, les États-Unis sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir, en faisant intervenir au besoin leurs forces armées, pour aider les gouvernements de ces pays à défendre leur indépendance et leur intégrité territoriale contre l'agression et la subversion aidée, contrôlée et dirigée par les pays communistes voisins."


Texte de résolution du 5 août 1964





"La position de la France est prise. Elle l'est par la condamnation qu'elle porte sur les actuels événements. Elle l'est par sa résolution de n'être pas, où que ce soit et quoi qu'il arrive, automatiquement impliquée dans l'extension éventuelle du drame et de garder, en tous cas, les mains libres. [...] Eh bien ! La France considère que les combats qui ravagent l'Indochine n'apportent, par eux-même et eux non plus, aucune issue. Suivant elle, s'il est invraisemblable que l'appareil guerrier américain vienne à être anéanti sur place, il n'y a, d'autre part, aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi de l'étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et si puissantes que soient ses armes."


Discours du Général de Gaulle - 1er septembre 1966





"Allez, venez tous les gars costauds
Oncle Sam a de nouveau besoin de vous.
Il s'est mis dans un beau merdier.
Aussi, laisse tes bouquins et prends ton flingue
On va pouvoir se marrer.

Et, un, deux, trois, pourquoi on se bat ?
Ne le demande pas, je parierais pas un sou
Prochain arrêt, le Vietnam.
Et, quatre, cinq, six, sept, ouvre les portes
Il n'y a plus le temps de se demander pourquoi,
Whoopee, nous allons tous mourir.

Maintenant venez, mères dans tous les pays,
Faites le paquetage de vos gars pour le Vietnam
Venez les pères, n'hésitez plus
Envoyez vos fils avant qu'il soit trop tard
Soyez les premiers de votre quartier
A avoir vos fils revenir à la maison dans une boite"


Chanson de Country Joe McDonald - 1965






"Il semble maintenant, plus certain que jamais, que l'expérience sanglante du Vietnam se finira dans une impasse. Le presque certain face-à-face de cet été se terminera soit par une véritable négociation, avec donnant-donnant, soit par une terrible escalade ; et l'ennemi peut répondre à chaque échelon de notre escalade... Dire que nous sommes aujourd'hui plus proches de la victoire est croire, face à l'évidence, les optimistes qui, hier, se sont trompés. Suggérer que nous sommes sur le bord de la défaite serait céder à un pessimisme déraisonnable. Dire que nous sommes coincés dans une impasse semble la seule conclusion réaliste, aussi peu satisfaisante qu'elle soit."


Éditorial de Walter Cronkite - 27 février 1968





"Je voudrais que Mike [Mansfield] fasse un discours à Ho Chi Minh. Rien n'est plus écoeurant que de violer une trêve durant une période de congé. Mais personne ne dit un mot de mal à Ho. Ils me traitent de meurtrier et Ho est un grand homme."


L. B. Johnson - février 1968





"Si nous acceptons la demande de 206 000 hommes et que les choses continuent à suivre le même cours, il est probable qu'en mars il [Westmoreland] voudra encore 2 ou 300 000 hommes, sans perspective d'une issue... On dirait que nous sommes dans un puits sans fond. Nous envoyons plus d'hommes, ils en font autant. Nous augmentons encore, ils font de même. Je vois de plus en plus de combats avec de plus en plus de pertes américaines et pas d'issue en vue."


L. B. Johnson - Mars 1968





"Ce soir, je renouvelle l'offre que j'ai faite en août dernier, d'arrêter les bombardements sur le Nord-Vietnam. Nous demandons que des pourparlers commencent rapidement et qu'il s'agisse de négociations sérieuses au sujet de la nature de la paix... [...] Aujourd'hui, comme hier, les États-Unis sont prêts à envoyer leurs représentants n'importe où, n'importe quand discuter des moyens de mettre un terme à cette guerre. [...] Mais qu'il ne soit jamais oublié que la paix ne surviendra que parce que l'Amérique a envoyé ses fils l'assurer. [...]


L. B. Johnson - Mars 1968




"...le gouvernement de Hanoï se déclare prêt à désigner son représentant pour prendre contact avec un représentant des États-Unis en vue de déterminer la cessation inconditionnelle des bombardements et de tout autre acte de guerre contre la République démocratique du Vietnam, afin que les négociations puissent commencer."


Communiqué du 3 avril 1968 sur Radio-Hanoï




La paix sera signée par le traité de Paris le 27 janvier 1973. On dénombrera 15 000 morts américains et au moins 500 000 morts vietnamiens dans les armées du Nord et du Sud.

Le 30 avril 1975, Saïgon tombe entre les mains des bodoï nord-vietnamiens et prend le nom de Ho Chi Minh-ville ; l'échec américain est total.





Textes extraits de : Jacques Portes ; Les Américains et la guerre du Vietnam ; Éd. Complexe, collection Questions au XXe S. ; 1993.
Images extraites du site de Wikipedia à l'article : guerre du Vietnam.



dimanche 20 janvier 2008

samedi 19 janvier 2008

...A la folie !!!


Hamlet (Laurence Olivier) - 1948
HAMLET
Être, ou ne pas être, c’est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d’âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s’armer contre une mer de douleurs et à l’arrêter par une révolte ? Mourir.., dormir, rien de plus... et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair : c’est là un dénouement qu’on doit souhaiter avec ferveur. Mourir.., dormir, dormir ! peut-être rêver ! Oui, là est l’embarras. Car quels rêves peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de l’étreinte de cette vie ? Voilà qui doit nous arrêter. C’est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d’une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde, l’injure de l’oppresseur, l’humiliation de la pauvreté, les angoisses de l’amour méprisé, les lenteurs de la loi, l’insolence du pouvoir, et les rebuffades que le mérite résigné reçoit d’hommes indignes, s’il pouvait en être quitte avec un simple poinçon ? Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée, d’où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté, et ne nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas ? Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches; ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets de la pensée ; ainsi les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours, à cette idée, et perdent le nom d’action... Doucement, maintenant ! Voici la belle Ophélia... Nymphe, dans tes oraisons souviens-toi de tous mes péchés.

OPHÉLIA
Mon bon seigneur, comment s’est porté Votre Honneur tous ces jours passés ?

HAMLET
Je vous remercie humblement: bien, bien, bien.

OPHÉLIA
Monseigneur, j’ai de vous des souvenirs que, depuis longtemps, il me tarde de vous rendre. Recevez-les donc maintenant, je vous prie.

HAMLET
Moi ? Non pas. Je ne vous ai jamais rien donné.

OPHÉLIA
Mon honoré seigneur, vous savez très bien que si. Les paroles qui les accompagnaient étaient faites d’un souffle si embaumé qu’ils en étaient plus riches. Puisqu’ils ont perdu leur parfum, reprenez-les ; car, pour un noble cœur, le plus riche don devient pauvre, quand celui qui donne n’aime plus. Tenez, monseigneur !

HAMLET
Ha ! ha ! vous êtes vertueuse !

OPHÉLIA
Monseigneur !

HAMLET
Et vous êtes belle !

OPHÉLIA
Que veut dire Votre Seigneurie ?

HAMLET
Que si vous êtes vertueuse et belle, vous ne devez pas permettre de relation entre votre vertu et votre beauté.

OPHÉLIA
La beauté, monseigneur, peut-elle avoir une meilleure compagne que la vertu ?

HAMLET
Oui, ma foi ! car la beauté aura le pouvoir de faire de la vertu une maquerelle, avant que la vertu ait la force de transformer la beauté à son image. Ce fut jadis un paradoxe; mais le temps a prouvé que c’est une vérité. Je vous ai aimée jadis.

OPHÉLIA
Vous me l’avez fait croire en effet, monseigneur.

HAMLET
Vous n’auriez pas dû me croire ; car la vertu a beau être greffée à notre vieille souche, celle-ci sent toujours son terroir. Je ne vous aimais pas.

OPHELIA
Je n’en ai été que plus trompée.

HAMLET
Va-t’en dans un couvent ! À quoi bon te faire nourrice de pécheurs ? Je suis moi-même passablement vertueux ; et pourtant je pourrais m’accuser de telles choses que mieux vaudrait que ma mère ne m’eût pas enfanté ; je suis fort vaniteux, vindicatif, ambitieux ; d’un signe je puis évoquer plus de méfaits que je n’ai de pensées pour les méditer, d’imagination pour leur donner forme, de temps pour les accomplir. A quoi sert-il que des gaillards comme moi rampent entre le ciel et la terre ? Nous sommes tous des gueux fieffés : ne te fie à aucun de nous. Va tout droit dans un couvent... Où est votre père ?

OPHÉLIA
Chez lui, monseigneur.

HAMLET
Qu’on ferme les portes sur lui, pour qu’il ne joue pas le rôle de niais ailleurs que dans sa propre maison ! Adieu !

OPHÉLIA, à part
Oh ! secourez-le, cieux cléments !

HAMLET
Si tu te maries, je te donnerai pour dot cette vérité empoisonnée : Sois aussi chaste que la glace, aussi pure que la neige, tu n’échapperas pas à la calomnie. Va-t’en dans un couvent. Adieu ! Ou, si tu veux absolument te marier, épouse un imbécile ; car les hommes sensés savent trop bien quels monstres vous faites d’eux. Au couvent ! Allons ! et vite ! Adieu !

OPHÉLIA, à part
Puissances célestes, guérissez-le !

HAMLET
J’ai entendu un peu parler aussi de vos peintures. Dieu vous a donné un visage, et vous vous en faites un autre vous-même ; vous sautillez, vous trottinez, vous zézayez, vous affublez de sobriquets les créatures de Dieu, et vous donnez votre galanterie pour de l’ignorance. Allez ! je ne veux plus de cela : cela m’a rendu fou. Je le déclare : nous n’aurons plus de mariages ; ceux qui sont mariés déjà vivront tous, excepté un ; les autres resteront comme ils sont. Au couvent ! allez ! (Sort Hamlet.)

OPHÉLIA
Oh ! que voilà un noble esprit bouleversé ! L’oeil du courtisan, la langue du savant, l’épée du soldat ! L’espérance, la rose de ce bel empire, le miroir du bon ton, le moule de l’élégance, l’observé de tous les observateurs ! perdu, tout à fait perdu ! Et moi, de toutes les femmes la plus accablée et la plus méprisable, moi qui ai sucé le miel de ses vœux mélodieux, voir maintenant cette noble et souveraine raison faussée et criarde comme une cloche fêlée ; voir la forme et la beauté incomparables de cette jeunesse en fleur, flétries par la démence ! Oh ! malheur à moi ! Avoir vu ce que j’ai vu, et voir ce que je vois !

Ophélie (Jean Simmons) et Hamlet (Laurence Olivier) - 1948

Plaisir d'Amour...


Orson Welles et Suzanne Cloutier dans The Tragedy of Othello : The Moor of Venice (1952)




Une chambre à coucher. Desdémona est au lit, endormie.
Près d'elle un flambeau allumé.


Entre OTHELLO.


OTHELLO. - C'est la cause, c'est la cause, à mon âme ! Laissez moi vous la cacher à vous, chastes étoiles ! C'est la cause !...


Pourtant je ne veux pas faire couler son sang ni faire de cicatrice à cette peau plus blanche que la neige et aussi lisse que l'albâtre monumental. (Il dépose son épée. ) Pourtant il faut qu'elle meure ; autrement, elle en trahirait d'autres. (Montrant le flambeau.) Éteignons d'abord cette lumière, et puis... (Montrant Desdémona.) Éteignons celle-ci. Si je souffle sur toi, ministre de flamme, je puis ressusciter ta clarté première, pour peu que je me ravise... Mais, la tienne une fois éteinte, à modèle achevé de l'exquise nature, je ne sais pas où est le feu prométhéen qui pourra la rallumer ! Quand j'aurai cueilli cette rose, je ne pourrai plus lui rendre sa sève vitale : il faudra qu'elle se flétrisse ! Je veux la respirer sur la tige. (Il l'embrasse.) O haleine embaumée qui persuaderait presque à la justice de briser son glaive ! Encore un ! encore un ! (Il la couvre de baisers. ) Sois ainsi quand tu seras morte, et je vais te tuer, et je t'aimerai après... Encore un ! c'est le dernier ! Jamais chose si douce ne fut aussi fatale. Il faut que je pleure, mais ce sont des larmes cruelles. Cette douleur-là tient du ciel, elle châtie qui elle aime... Elle s'éveille !


DESDÉMONA. - Qui est là ? Othello ?


OTHELLO. - Oui, Desdémona.


DESDÉMONA. - voulez-vous venir au lit, monseigneur ?


OTHELLO. - Avez-vous prié ce soir, Desdémona ?


DESDÉMONA. - Oui, monseigneur.


OTHELLO. - Si vous vous souvenez de quelque crime que la grâce du ciel n'ait pas encore absous, implorez-la vite !


DESDÉMONA. - Hélas ! monseigneur, que voulez-vous dire par là ?


OTHELLO. - Allons ! faites et soyez brève. Je vais marcher en attendant. Je ne voudrais pas tuer ton âme sans qu'elle fût préparée. Non ! Le ciel m'en préserve ! Je ne voudrais pas tuer ton âme.


DESDÉMONA. - vous parlez de tuer ?


OTHELLO. - Oui, j'en parle.


DESDÉMONA. - Alors, que le ciel ait pitié de moi !


OTHELLO. - Amen ! de tout mon cœur !


DESDÉMONA. - Si vous parlez ainsi, j'espère que vous ne me tuerez pas.


OTHELLO. - Humph !


DESDÉMONA. - Et pourtant j'ai peur de vous ; car vous êtes fatal quand vos yeux roulent ainsi. Pourquoi aurais-je peur ? Je l'ignore, puisque j'ignore ma faute ; cependant je sens que j'ai peur.


OTHELLO. - Pense à tes péchés.


DESDÉMONA. - Ce sont les tendresses que j'ai pour vous.


OTHELLO. - Oui ! et c'est pour cela que tu meurs.


DESDÉMONA. - C'est une mort contre nature que celle qui tue pour crime d'amour. Hélas ! pourquoi rongez-vous ainsi votre lèvre inférieure ? Quelque passion sanglante agite tout votre être. Ce sont de mauvais présages ; mais pourtant j'espère, j'espère que ce n'est pas moi qu'ils menacent.


OTHELLO. - Paix ! et soyez calme.


DESDÉMONA. - J'obéis. Mais de quoi s'agit-il ?


OTHELLO. - Ce mouchoir que j'aimais tant et que je t'avais donné, tu l'as donné à Cassio.


DESDÉMONA. - Non, sur ma vie et sur mon âme ! Faites venir l'homme et interrogez-le.


OTHELLO. - Chère âme, prends garde, prends garde au parjure : tu es sur ton lit de mort.


DESDÉMONA. - Oui, mais pas pour y mourir encore !


OTHELLO. - Si ! immédiatement ! Donc confesse franchement ton crime ; car tu aurais beau en nier sous serment tous les chefs, tu n'écarterais pas, tu n'étoufferais pas la forte conviction dont je gémis. Tu vas mourir.


DESDÉMONA. - Alors, que le Seigneur ait pitié de moi !


OTHELLO. - Amen ! encore une fois.


DESDÉMONA. - Et vous aussi, ayez pitié ! Jamais je ne vous ai offensé de ma vie. Jamais je n'ai aimé Cassio que de cette ordinaire affection à laquelle le ciel m'autorisait. Jamais je ne lui ai donné de gage.


OTHELLO. - Par le ciel ! j'ai vu mon mouchoir à sa main. ô femme parjure, tu pétrifies mon cœur, en voulant me faire voir dans l'action que j'ai résolue un meurtre, et non plus un sacrifice ! J'ai vu le mouchoir !


DESDÉMONA. - Alors, c'est qu'il l'a trouvé. Je ne le lui ai jamais donné. Faites-le venir, et qu'il avoue la vérité !


OTHELLO. - Il a avoué.


DESDÉMONA. - Quoi, monseigneur ?


OTHELLO. - Qu'il t'avait eue.


DESDÉMONA. - Quoi ! illégitimement ?


OTHELLO. - Oui.


DESDÉMONA. - Il ne le répétera pas.

OTHELLO. - Non ! sa bouche est close ; l'honnête Iago y a mis bon ordre.


DESDÉMONA. - Oh ! ma frayeur devine ! Quoi ! il est mort!


OTHELLO. - Quand il aurait eu autant de vies que de cheveux, ma grande vengeance aurait eu de la rancune pour elles toutes.


DESDÉMONA. - Hélas ! il est trahi, et je suis perdue !


OTHELLO. - Fi donc, prostituée ! tu pleures pour lui devant ma face !


DESDÉMONA. - Oh ! bannissez-moi, monseigneur, mais ne me tuez pas.


OTHELLO. - A bas, prostituée !


DESDÉMONA. - Tuez-moi demain ! Laissez-moi vivre cette nuit !


OTHELLO. - Non ! Si vous vous débattez...


DESDÉMONA. - Rien qu'une demi-heure !


OTHELLO. - A l'exécution pas de sursis !


DESDÉMONA. - Rien que le temps de dire une prière !


OTHELLO. - Il est trop tard ! (Il l'étouffe.)


Orson Welles dans The Tragedy of Othello : The Moor of Venice (1952)